74. Le conseiller d’orientation demande et accepte des honoraires justes et raisonnables. Pour la fixation de ceux-ci, il tient notamment compte:1° de son expérience et de son expertise;
2° du temps consacré à la prestation des services professionnels convenus;
3° de la nature et de la complexité des services professionnels;
4° de la compétence ou de la célérité nécessaire à la prestation des services professionnels.